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Arrêté du 22 décembre 1978

Article 3

Abrogé5 février 2016

Créé le 20 juin 1998

Les carburéacteurs sont les carburants qui reprennent les caractéristiques douanières et fiscales des produits repris au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes sous le numéro de tarif douanier 2710.00, aux indices d'identification 13, 13 bis, 17 et 17 bis, et qui sont destinés à être utilisés comme carburant :
  • à bord des aéronefs ;
  • pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs d'aviation ;
  • pour l'alimentation des autres moteurs à turbine et à réaction.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 février 2016

Abrogé parArrêté du 19 janvier 2016art. 10

En vigueur du samedi 20 juin 1998 au jeudi 4 février 2016

Les carburéacteurs sont les carburants qui reprennent les caractéristiques douanières et fiscales des produits repris au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes sous le numéro de tarif douanier 2710.00, aux indices d'identification 13, 13 bis, 17 et 17 bis, et qui sont destinés à être utilisés comme carburant :

à bord des aéronefs ;

pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs d'aviation ;

pour l'alimentation des autres moteurs à turbine et à réaction.