Arrêté du 22 avril 2021

Article 6

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 3 mai 2021

Chaque candidat fait l'objet d'une observation en unité d'une durée de neuf mois.
A l'issue de cette période, une fiche d'observation est établie pour chaque candidat par le commandant de compagnie ou autorité assimilée, sur proposition écrite du tuteur et du commandant d'unité, conformément à l'annexe I du présent arrêté.
La phase d'observation en unité est définitivement validée lorsque l'ensemble des compétences de la grille d'évaluation, éventuellement réparties par subdivision d'arme, sont considérées comme acquises par le candidat.
En cas d'échec, le candidat est admis à redoubler la phase d'observation en unité, dans la limite de deux redoublements.
Tout redoublement doit débuter le premier jour du mois qui suit l'échec à la formation.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parArrêté du 20 novembre 2023art. 1

En vigueur du lundi 3 mai 2021 au dimanche 31 décembre 2023