JORF n°0097 du 25 avril 2015

Article 9

Article 9

A l'issue des travaux de correction des épreuves écrites le jury de chaque concours :

- établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ;
- fixe le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles ;
- procède à la levée de l'anonymat ;
- établit la liste nominative, par ordre alphabétique, des candidats admissibles par concours.

Le directeur du personnel militaire de la marine assure la publication de ces listes établies par ordre alphabétique, au Bulletin officiel des armées.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.


Historique des versions

Version 1

A l'issue des travaux de correction des épreuves écrites le jury de chaque concours :

- établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ;

- fixe le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles ;

- procède à la levée de l'anonymat ;

- établit la liste nominative, par ordre alphabétique, des candidats admissibles par concours.

Le directeur du personnel militaire de la marine assure la publication de ces listes établies par ordre alphabétique, au Bulletin officiel des armées.

Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.