JORF n°0099 du 28 avril 2011

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, les dispositions de :
― l'avenant n° 2 du 6 juillet 2010 relatif à l'indemnisation des absences pour maladie ou accident, à la convention collective nationale susvisée ;
― l'avenant n° 3 du 6 juillet 2010 au régime de prévoyance du personnel non cadre, à la convention collective nationale susvisée ;
― l'accord du 4 novembre 2010 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article 31 comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 6332-37-1 du code du travail, les dépenses de gestion et d'information générale et de sensibilisation des entreprises ne pouvant excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sans dérogation possible.
Le quatrième alinéa de l'article 16 de l'accord du 4 novembre 2010 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-7 du code du travail, la répartition des dépenses d'accompagnement des entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation et les coûts des diagnostics des entreprises s'effectuant au prorata des collectes effectuées par l'organisme au titre du plan de formation et de la professionnalisation, cette répartition pouvant faire l'objet d'une modulation déterminée par la convention d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et l'organisme collecteur.
Le premier alinéa de l'article 21 de l'accord du 4 novembre 2010 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail, les périodes de professionnalisation n'étant ouvertes qu'aux salariés en contrat à durée indéterminée et aux salariés en contrat unique d'insertion.
Le premier alinéa de l'article 22 de l'accord du 4 novembre 2010 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 6323-3 du code du travail.
Le dernier tiret du premier alinéa et le dernier tiret du deuxième alinéa de l'article 51 de l'accord du 4 novembre 2010 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6332-7 du code du travail, les dépenses de fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications ne s'imputant pas sur la seule collecte de professionnalisation mais également sur celle effectuée au titre du plan de formation.
Le troisième alinéa de l'article 52 de l'accord du 4 novembre 2010 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 6332-47 et R. 6331-14 du code du travail, la convention constitutive d'un organisme collecteur agréé au titre du plan de formation ne pouvant contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à cet organisme d'adhérer à un autre organisme collecteur interprofessionnel agréé au titre du plan de formation, et les versements à un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue pouvant être effectués jusqu'au 28 ou 29 février de l'année suivante.
L'avant-dernier alinéa de l'article 52 de l'accord du 4 novembre 2010 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6332-3-1 du code du travail, l'organisme collecteur paritaire agréé pouvant affecter les versements des employeurs de cinquante salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés, mais pas l'inverse.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, les dispositions de :

― l'avenant n° 2 du 6 juillet 2010 relatif à l'indemnisation des absences pour maladie ou accident, à la convention collective nationale susvisée ;

― l'avenant n° 3 du 6 juillet 2010 au régime de prévoyance du personnel non cadre, à la convention collective nationale susvisée ;

― l'accord du 4 novembre 2010 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article 31 comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 6332-37-1 du code du travail, les dépenses de gestion et d'information générale et de sensibilisation des entreprises ne pouvant excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sans dérogation possible.

Le quatrième alinéa de l'article 16 de l'accord du 4 novembre 2010 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-7 du code du travail, la répartition des dépenses d'accompagnement des entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation et les coûts des diagnostics des entreprises s'effectuant au prorata des collectes effectuées par l'organisme au titre du plan de formation et de la professionnalisation, cette répartition pouvant faire l'objet d'une modulation déterminée par la convention d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et l'organisme collecteur.

Le premier alinéa de l'article 21 de l'accord du 4 novembre 2010 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail, les périodes de professionnalisation n'étant ouvertes qu'aux salariés en contrat à durée indéterminée et aux salariés en contrat unique d'insertion.

Le premier alinéa de l'article 22 de l'accord du 4 novembre 2010 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 6323-3 du code du travail.

Le dernier tiret du premier alinéa et le dernier tiret du deuxième alinéa de l'article 51 de l'accord du 4 novembre 2010 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6332-7 du code du travail, les dépenses de fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications ne s'imputant pas sur la seule collecte de professionnalisation mais également sur celle effectuée au titre du plan de formation.

Le troisième alinéa de l'article 52 de l'accord du 4 novembre 2010 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 6332-47 et R. 6331-14 du code du travail, la convention constitutive d'un organisme collecteur agréé au titre du plan de formation ne pouvant contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à cet organisme d'adhérer à un autre organisme collecteur interprofessionnel agréé au titre du plan de formation, et les versements à un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue pouvant être effectués jusqu'au 28 ou 29 février de l'année suivante.

L'avant-dernier alinéa de l'article 52 de l'accord du 4 novembre 2010 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6332-3-1 du code du travail, l'organisme collecteur paritaire agréé pouvant affecter les versements des employeurs de cinquante salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés, mais pas l'inverse.