JORF n°0114 du 17 mai 2008

Article 18

Article 18

L'exploitant tient à jour un registre de sortie distinguant les produits finis et les matières intermédiaires et mentionnant :
― la date d'enlèvement de chaque lot ;
― les masses et caractéristiques correspondantes ;
― le ou les destinataires et les masses correspondantes.
Ce registre de sortie est archivé pendant une durée minimale de dix ans et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et, le cas échéant, des autorités de contrôles chargées des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural.
Le cahier d'épandage tel que prévu par l'arrêté du 7 février 2005 susvisé peut tenir lieu de registre de sortie.


Historique des versions

Version 1

L'exploitant tient à jour un registre de sortie distinguant les produits finis et les matières intermédiaires et mentionnant :

― la date d'enlèvement de chaque lot ;

― les masses et caractéristiques correspondantes ;

― le ou les destinataires et les masses correspondantes.

Ce registre de sortie est archivé pendant une durée minimale de dix ans et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et, le cas échéant, des autorités de contrôles chargées des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural.

Le cahier d'épandage tel que prévu par l'arrêté du 7 février 2005 susvisé peut tenir lieu de registre de sortie.