JORF n°0114 du 17 mai 2008

Article 8

Article 8

L'entreposage des déchets et matières entrants doit se faire de manière séparée de celui des composts et déchets stabilisés, selon leur nature, sur les aires identifiées réservées à cet effet. Les produits finis et déchets destinés à un retour au sol doivent être stockés par lots afin d'en assurer la traçabilité.
Tout entreposage à l'air libre de matières pulvérulentes, très odorantes ou fortement évolutives est interdit.


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Version 1

L'entreposage des déchets et matières entrants doit se faire de manière séparée de celui des composts et déchets stabilisés, selon leur nature, sur les aires identifiées réservées à cet effet. Les produits finis et déchets destinés à un retour au sol doivent être stockés par lots afin d'en assurer la traçabilité.

Tout entreposage à l'air libre de matières pulvérulentes, très odorantes ou fortement évolutives est interdit.