JORF n°0114 du 17 mai 2008

Article 4

Article 4

Le site doit être clos à une hauteur minimale de 2 mètres de manière à interdire toute entrée non autorisée à l'intérieur du site. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux installations connexes d'un élevage compostant ses propres effluents.


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Version 1

Le site doit être clos à une hauteur minimale de 2 mètres de manière à interdire toute entrée non autorisée à l'intérieur du site. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux installations connexes d'un élevage compostant ses propres effluents.