JORF n°97 du 25 avril 2003

Article 1

Article 1

Le montant de l'indemnité spéciale mensuelle susceptible d'être allouée aux personnels mentionnés à l'article 1er du décret du 22 avril 2003 susvisé ne peut excéder le traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 317.


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Version 1

Le montant de l'indemnité spéciale mensuelle susceptible d'être allouée aux personnels mentionnés à l'article 1er du décret du 22 avril 2003 susvisé ne peut excéder le traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 317.