Arrêté du 22 avril 1997

Art. 1er. - Les escortes nécessaires aux déplacements sur le territoire national des étrangers non détenus faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, sont assurées par le service qui les a interpellés dans les cas suivants :
  • conduite au centre de rétention administrative ;
  • conduite devant les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire ; - conduite devant un organisme administratif ;
  • conduite auprès des autorités consulaires et vers le lieu d'embarquement ou la frontière.

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