Art. 9. - Les examens sont composés d'épreuves d'admissibilité et d'épreuves d'admission.
La nature de ces épreuves est fixée en annexe au présent arrêté.
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Art. 9. - Les examens sont composés d'épreuves d'admissibilité et d'épreuves d'admission.
La nature de ces épreuves est fixée en annexe au présent arrêté.
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Art. 9. - Les examens sont composés d'épreuves d'admissibilité et d'épreuves d'admission.
La nature de ces épreuves est fixée en annexe au présent arrêté.