JORF n°138 du 16 juin 1994

Art. 8. - Peuvent se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat:
a) Les candidats titulaires du diplôme d'Etat de professeur de danse dans la discipline concernée;
b) Les candidats titulaires d'un diplôme reconnu équivalent au diplôme d'Etat de professeur de danse dans la discipline concernée, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse;
c) Les candidats titulaires d'une dispense du diplôme d'Etat de professeur de danse dans la discipline concernée, accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse conformément à la loi ci-dessus mentionnée.


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Version 1

Art. 8. - Peuvent se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat:

a) Les candidats titulaires du diplôme d'Etat de professeur de danse dans la discipline concernée;

b) Les candidats titulaires d'un diplôme reconnu équivalent au diplôme d'Etat de professeur de danse dans la discipline concernée, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse;

c) Les candidats titulaires d'une dispense du diplôme d'Etat de professeur de danse dans la discipline concernée, accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse conformément à la loi ci-dessus mentionnée.