Art. 1er. - Le taux de l'indemnité forfaitaire spéciale prévue à l'article 1er de l'arrêté du 21 avril 1975 modifié est porté à 2 442 F par an.
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Art. 1er. - Le taux de l'indemnité forfaitaire spéciale prévue à l'article 1er de l'arrêté du 21 avril 1975 modifié est porté à 2 442 F par an.
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Art. 1er. - Le taux de l'indemnité forfaitaire spéciale prévue à l'article 1er de l'arrêté du 21 avril 1975 modifié est porté à 2 442 F par an.