JORF n°103 du 4 mai 1994

Art. 1er. - Les taux moyens annuels de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 8 juin 1963 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:
Techniciens: 2 516 F;
Aides techniques principaux, techniciens adjoints, aides techniques: 2 053 F;
Aides de laboratoire spécialisés, aides de laboratoire: 1 652 F.


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Version 1

Art. 1er. - Les taux moyens annuels de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 8 juin 1963 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:

Techniciens: 2 516 F;

Aides techniques principaux, techniciens adjoints, aides techniques: 2 053 F;

Aides de laboratoire spécialisés, aides de laboratoire: 1 652 F.