Arrêté du 22 août 2018

Article 9

Abrogation à venir31 juillet 2028

Créé le 1 septembre 2018 · Sera abrogé le 31 juillet 2028

A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au recteur d'académie, avant l'expiration de la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété, accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation et des écrits relatifs aux formations pratiques ainsi que le mémoire de pratiques professionnelles en deux exemplaires.
La présentation à la certification est subordonnée à l'assiduité du candidat au cours de la formation, attestée par le directeur ou le chef d'établissement.
Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre domaines de certification du diplôme. Les lauréats obtiennent le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé. Dans les cas où le candidat n'a pas validé les quatre domaines de certification, le jury prend une décision de validation partielle du diplôme mentionnant les domaines certifiés.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 31 juillet 2028

Abrogé parArrêté du 6 octobre 2025art. 17 (V)

En vigueur du samedi 1 septembre 2018 au dimanche 30 juillet 2028