ANNEXE
DÉLIBERATION DU BUREAU NO B52/2017 RELATIVE AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PÊCHE À LA COQUILLE SAINT-JACQUES
Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 2103/2004 du 9 décembre 2004 relatif à la transmission de données concernant certaines pêcheries des eaux occidentales et de la mer Baltique ;
Vu le règlement (CE) n° 1415/2004 du 19 juillet 2004 fixant le niveau maximal annuel d'effort de pêche pour certaines zones de pêche et pêcheries ;
Vu le règlement (CE) n° 1954/2003 du conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 ;
Vu le règlement (CE) n° 700/2006 du Conseil du 25 avril 2006 abrogeant le règlement (CE) n° 3690/93 établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17,
Vu l'arrêté du 12 mai 2003 portant réglementation de la pêche des coquilles Saint-Jacques ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2012 portant création d'une autorisation de pêche pour la pêche des coquillages ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime,
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu la consultation du public effectuée sur le projet de délibération du 8 au 29 juin 2017 sur le site internet du CNPMEM ;
Considérant la nécessité de prévoir les conditions particulières d'attribution de la licence de pêche de la coquille Saint-Jacques ;
Considérant la nécessité d'ajuster l'effort de pêche aux ressources halieutiques disponibles, aux aspects socio-économiques, aux possibilités d'absorption du marché à un prix d'équilibre, ainsi qu'aux obligations communautaires d'encadrement de la pêche de la coquille Saint-Jacques,
Sur consultation écrite de la Commission « Coquillages de pêche », du 13 au 29 juin 2017,
Le Bureau adopte les dispositions suivantes :
I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Champ d'application
1.1. L'exercice de la pêche à la coquille Saint-Jacques est soumis à la détention de la « licence Coquille Saint-Jacques », à l'exception de la mer Méditerranée. Cette licence a valeur d'autorisation européenne de pêche (AEP) au sens de la réglementation communautaire ou d'autorisation nationale de pêche (ANP) pour les navires de moins de 10 mètres pêchant dans les eaux territoriales.
1.2. La licence est délivrée, par délégation du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et après sa validation, par les Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans la limite des contingents fixés à l'article 3.
1.3. La licence est valable pour la durée de la campagne de pêche pour laquelle elle est délivrée dans la limite de douze mois.
1.4. Définitions :
- « armateur » : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire ;
- « licence de pêche communautaire » : licence définie par le règlement (CE) n° 700/2006. Elle confère à son détenteur le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationale et communautaire, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes.
Article 2
Titulaires de la licence
La « licence Coquille Saint-Jacques » est attribuée à l'armateur pour l'exploitation d'un navire donné.
En cas de co-exploitation du navire, sous forme sociétale ou pas, le titulaire de la licence est celui qui détient le nombre de parts le plus important.
En cas de co-exploitation du navire à égalité des parts ou de société, les co-exploitants ou la société, devront désigner le titulaire de la licence.
II. - RÈGLES DE GESTION DE LA PÊCHERIE
Article 3
Contingents de licences
Les licences mentionnées à l'article 1er se répartissent de la manière suivante :
a) Pour les zones CIEM IV et VII :
| CRPMEM |NOMBRE DE LICENCES| |------------------|------------------| |* Hauts-de-France| 59 | | * Normandie | 303 | | * Bretagne | 370 | | Total | 732 |
b) Pour la zone CIEM VIII :
| CRPMEM |NOMBRE DE LICENCES| |---------------------|------------------| | * Bretagne | 150 | | * Pays de la Loire | 68 | |* Nouvelle-Aquitaine| 140 | | Total | 358 |
Article 4
Mesures techniques
4.1. La pêche de la coquille Saint-Jacques est autorisée à l'aide de dragues dont la taille du diamètre intérieur des anneaux est au minimum de 92 millimètres, à l'exclusion de tout autre engin de pêche.
4.2. La pêche en plongée n'est autorisée que sur les gisements d'Ille-et-Vilaine et des Côtes d'Armor. Un bilan sera réalisé à l'issue de chaque campagne de pêche.
4.3. Sous réserve d'un avis favorable de la Commission « Coquillages de pêche » du CNPMEM, les CRPMEM peuvent être autorisés à mener une expérimentation de pêche en plongée sur les gisements de leur compétence, pendant deux campagnes de pêche.
4.4. L'exercice de la pêche en plongée au titre des articles 4.2 et 4.3 est soumis aux dispositions de l'annexe 2.
4.5. Les CRPMEM peuvent également accorder, sous réserve de droits d'antériorités au 30 septembre 2009, des licences de pêche en plongée de la coquille Saint-Jacques sur les gisements dont ils ont la compétence.
Article 5
Equipement VMS
5.1. L'équipement en VMS est obligatoire pour tous les navires exerçant l'activité de pêche de la coquille Saint-Jacques dans les eaux visées au 1. de l'article R.* 911-3 du Code rural et de la pêche maritime (zone de compétence du préfet de Haute-Normandie), quel que soit la longueur du navire.
5.2. L'équipement en VMS est obligatoire pour tous les navires exerçant l'activité de pêche de la coquille Saint-Jacques dans la partie située au-delà des 12 milles des eaux de la zone CIEM VIIe visées au 2. de l'article R.* 911-3 du Code rural et de la pêche maritime, quel que soit la longueur du navire.
5.3. Pour les navires n'ayant pas bénéficié de subvention publique pour l'équipement en VMS, l'émission de la balise VMS au titre des articles 5.1 et 5.2 n'est obligatoire que lorsque le navire est armé à la coquille Saint-Jacques.
Article 6
Organisation de la campagne et dispositions particulières de gestion
6.1. La date d'ouverture de la campagne de pêche de la coquille Saint-Jacques est fixée au premier jour ouvrable du mois d'octobre. La fin de la campagne est fixée pour tous les navires français au 14 mai de l'année suivante, quelque soit la zone.
6.2. Les coquilles Saint-Jacques soumises à décorticage du fait de la réglementation consécutive à la contamination par l'ASP ou la DSP doivent être pesées et enregistrées soit en criée soit dans un point de débarquement agréé et en présence d'un agent mandaté par la criée.
III. - PROCÉDURE D'ATTRIBUTION
Article 7
Conditions d'éligibilité
Outre les dispositions des arrêtés susmentionnés, le demandeur de la « licence Coquille Saint-Jacques » doit :
- être actif au fichier flotte communautaire ;
- détenir une licence de pêche communautaire ;
- détenir un PME ;
- exercer l'activité de pêche maritime à titre principal ;
- s'être acquitté du versement de la cotisation professionnelle obligatoire au jour de l'attribution des licences (hors premières installations) ;
- avoir effectué les déclarations statistiques obligatoires.
Article 8
Ordre de priorité d'attribution
Dans le cas où le nombre de demandeurs de licence est supérieur au contingent prévu à l'article 3, les licences sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant :
a) aux titulaires d'une licence au cours de la précédente campagne ou, en cas de force majeure dûment constatée, au cours des campagnes immédiatement antérieures,
b) aux renouvellements avec changement de navires,
c) pour les demandes nouvelles, en tenant compte des équilibres socio-économiques, des orientations du marché et, si besoin, de la date de réception des dossiers auprès des comités des pêches maritimes et des élevages marins destinataires du dossier de demande de licence.
Les Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins peuvent prévoir des dispositions complémentaires pour établir l'ordre d'attribution de la licence.
Article 9
Demandes de licences
9.1. Dépôt des demandes :
La licence est demandée par la personne physique ou morale exploitant le navire concerné.
La demande de licence nationale coquille Saint-Jacques est adressée au Comité Régional de rattachement du demandeur chargé de l'instruction. Toutefois, les Comités régionaux peuvent par délibération déléguer la compétence de collecte et d'instruction des dossiers de demande de licence aux Comités départementaux ou Interdépartementaux.
La date limite d'envoi ou de dépôt des demandes de licence nationale Coquille Saint-Jacques est fixée par les Comités régionaux.
Le contenu des dossiers de demande de licence, établis en fonction des critères d'attribution préalablement définis, est fixé par les Comités régionaux.
Il doit contenir au minimum les informations dues pour la licence de pêche communautaire et pour l'autorisation européenne de pêche (annexe du règlement (CE) n° 1281/2005).
9.2.Traitement des demandes :
Dans le cas où la compétence de collecte et d'instruction des dossiers de demande de licence a été déléguée aux Comités départementaux ou interdépartementaux, ces derniers adressent aux Comités régionaux les demandes de licences qu'ils ont reçues.
Les demandes de licence doivent comporter le visa de la Direction départementale des territoires et de la mer ou de la Délégation à la mer et au littoral.
Au vu des pièces qui leur sont transmises ou à la suite de l'instruction qu'ils ont effectuée, ces derniers transmettent au CNPMEM au plus tard le 31 août précédant la campagne de pêche la liste des couples armateurs/navires auxquels ils souhaitent délivrer la licence nationale Coquille Saint-Jacques.
Cette transmission, à réaliser selon le format figurant en annexe 1 par voie électronique, est accompagnée du chèque correspondant au montant de la quote-part des cotisations, dont le montant est fixé par délibération annuelle du CNPMEM, des navires auxquels il est proposé de délivrer la licence.
9.3. Délivrance de la licence:
Le CNPMEM procède aux vérifications nécessaires et sollicite le cas échéant les CRPMEM pour compléter les demandes.
Il transmet au plus tard la 3e semaine de septembre les listes vérifiées aux CRPMEM.
Pour les demandes intervenant après le 31 août, le CNPMEM réalise ces formalités le mois suivant la réception de la demande.
Suite à la validation du CNPMEM, le CRPMEM délivre la licence et notifie aux demandeurs l'attribution ou le refus d'attribution de la licence nationale Coquille Saint-Jacques pour la campagne de pêche concernée.
IV. - OBLIGATIONS RÈGLEMENTAIRES ET APPLICATION DE LA LICENCE
Article 10
Etablissement et mise à jour des listes
Conformément au règlement (CE) n° 2103/2004, le CNPMEM établit la liste des détenteurs de licence nationale Coquille Saint-Jacques et la transmet sous forme de tableaux à la DPMA et aux services de contrôle.
Les CRPMEM notifient au CNPMEM tous les mouvements de navires intervenus en cours de campagne et impliquant une rupture du couple armateur-navire détenteur de la licence nationale Coquille Saint-Jacques, et le CNPMEM transmet à la DPMA la liste une fois mise à jour.
Article 11
Répression des infractions, suspension et/ou retrait de la licence
11.1. Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du Code rural et de la pêche maritime.
11.2. Par ailleurs, en application de l'article L. 942-2 du code rural et de la pêche maritime, la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de la présente délibération pourront être exercées par les gardes-jurés assermentés recrutés par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins.
Article 12
Application de la délibération
Les présidents du CNPMEM, des CRPMRM, CDPMEM et CIDPMEM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente délibération.
Article 13
La présente délibération annule et remplace la délibération n° B68/2016 du Bureau du CNPMEM du 13 octobre 2016.
Fait à Paris, le 20 juillet 2017.
Le président,
G. Romiti
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