JORF n°0195 du 23 août 2016

Article 3

Article 3

En application de l'article D. 343-11 du code rural et de la pêche maritime, les montants de base de la DJA sont fixés au niveau régional en fonction des montants minimaux et maximaux définis comme suit :
Les montants minimaux s'élèvent à :
15 000 euros dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne ;
10 000 euros dans les communes ou fractions de communes classées en zone défavorisée ;
8 000 euros dans les autres communes du territoire métropolitain.
Les montants maximaux s'élèvent à :
30 000 euros dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne ;
17 000 euros dans les communes ou fractions de communes classées en zone défavorisée ;
12 000 euros dans les autres communes du territoire métropolitain.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article D. 343-11 du code rural et de la pêche maritime, les montants de base de la DJA sont fixés au niveau régional en fonction des montants minimaux et maximaux définis comme suit :

Les montants minimaux s'élèvent à :

15 000 euros dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne ;

10 000 euros dans les communes ou fractions de communes classées en zone défavorisée ;

8 000 euros dans les autres communes du territoire métropolitain.

Les montants maximaux s'élèvent à :

30 000 euros dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne ;

17 000 euros dans les communes ou fractions de communes classées en zone défavorisée ;

12 000 euros dans les autres communes du territoire métropolitain.