JORF n°0196 du 26 août 2014

Article 2

Article 2

Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d'une formation, mentionnée dans les statuts particuliers susvisés, alternant des périodes de mise en situation professionnelle, pendant lesquelles ils exercent les missions dévolues aux membres du corps d'accueil, et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur.
Le contenu de la formation est défini par les arrêtés du 27 août 2013 et du 18 juin 2014 susvisés, selon le parcours antérieur des stagiaires.
Les stagiaires sont soumis, pendant leur stage, aux obligations de service prévues pour les membres du corps d'accueil.
Pendant les périodes de formation mentionnées dans les statuts particuliers susvisés, ils sont dispensés des obligations de service susmentionnées.


Historique des versions

Version 1

Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d'une formation, mentionnée dans les statuts particuliers susvisés, alternant des périodes de mise en situation professionnelle, pendant lesquelles ils exercent les missions dévolues aux membres du corps d'accueil, et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur.

Le contenu de la formation est défini par les arrêtés du 27 août 2013 et du 18 juin 2014 susvisés, selon le parcours antérieur des stagiaires.

Les stagiaires sont soumis, pendant leur stage, aux obligations de service prévues pour les membres du corps d'accueil.

Pendant les périodes de formation mentionnées dans les statuts particuliers susvisés, ils sont dispensés des obligations de service susmentionnées.