JORF n°0204 du 3 septembre 2013

Arrêté du 22 août 2013

Le ministre du redressement productif et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10 et R. 543-153 à R. 543-171 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,

Arrêtent :

Article 1

L'instance prévue par les dispositions de l'article R. 543-157-1, en vue de l'évaluation de l'équilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage mise à sa charge par le deuxième alinéa du même article, s'appuie sur une analyse économique des données comptables de l'activité relative à la gestion des véhicules hors d'usage des centres VHU agréés et des broyeurs agréés, qui est réalisée chaque année par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Cette analyse comptable est conforme aux dispositions précisées en annexe.
En application des articles R. 543-164 et R. 543-165 du code de l'environnement, les centres VHU agréés et les broyeurs agréés tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les éléments nécessaires à l'analyse des données comptables précitées.
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie réalise ou fait réaliser, en tant que de besoin, des audits économiques de la filière et des données comptables transmises par les centres VHU agréés et les broyeurs agréés.

Article 2

I. ― L'instance d'évaluation de l'équilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage comprend treize membres et autant de suppléants, répartis de la manière suivante :
1° Au titre de l'Etat :
― deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
― deux représentants du ministre chargé de l'industrie ;
2° Au titre des producteurs de véhicules :
― deux représentants des producteurs français ;
― un représentant d'une organisation représentative des producteurs étrangers ;
3° Au titre des centres VHU agréés :
― trois représentants d'organisations professionnelles représentatives ;
4° Au titre des broyeurs agréés :
― trois représentants d'organisations professionnelles représentatives.
II. ― Deux personnalités qualifiées assistent aux délibérations de l'instance :
― un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
― un représentant des entreprises d'assurance automobile.

Article 3

Les membres titulaires de l'instance, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés par décision du ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois ans.
Lorsqu'un membre titulaire, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.
Lorsqu'un suppléant, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.

Article 4

L'instance est placée sous la présidence du directeur général de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.

Article 5

Le secrétariat de l'instance est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.

Article 6

Les membres représentant les producteurs, les centres VHU agréés et les broyeurs agréés participent aux délibérations de l'instance avec voix délibérative.
Chacun des trois représentants des producteurs dispose de quatre voix.
Chacun des trois représentants des centres VHU agréés dispose de deux voix.
Chacun des trois représentants des broyeurs agréés dispose de deux voix.
Les membres représentant l'Etat et les personnalités qualifiées participent aux délibérations de l'instance avec voix consultatives.
Les délibérations sont prises à la majorité qualifiée des deux tiers des voix délibératives.
En cas d'absence de majorité qualifiée des deux tiers, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie se prononcent sur l'évaluation de l'équilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage au regard de l'atteinte des taux de réutilisation et valorisation et de réutilisation et recyclage fixés à l'article R. 543-160 du code de l'environnement.

Article 7

L'instance se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Elle arrête son règlement intérieur.
Le président de l'instance dispose de la faculté d'inviter toute personne qualifiée, dont il estime la présence nécessaire, afin qu'elle soit entendue, à titre consultatif, sur un point précis de l'ordre du jour, ou pour participer aux travaux de l'instance.

Article 8

Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services et la directrice générale de la prévention des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 août 2013.

Le ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale

de la prévention des risques,

P. Blanc

Le ministre du redressement productif,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la compétitivité,

de l'industrie et des services,

P. Faure