JORF n°0209 du 8 septembre 2012

Article 3

Article 3

Les données à caractère personnel sont conservées cinq ans à compter de leur enregistrement.
A compter du terme du contrôle judiciaire, ces données ne peuvent être consultées que dans le cadre d'une procédure de police judiciaire.


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Les données à caractère personnel sont conservées cinq ans à compter de leur enregistrement.

A compter du terme du contrôle judiciaire, ces données ne peuvent être consultées que dans le cadre d'une procédure de police judiciaire.