JORF n°0209 du 8 septembre 2012

Article 1

Article 1

Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le préfet de police sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel dénommés « assignation à résidence ».
Les finalités de ces traitements sont :
― d'assurer le suivi des dossiers des personnes qui, dans le cadre d'une mesure d'assignation à résidence prononcée par ordonnance du juge des libertés et de la détention ou par arrêté préfectoral, doivent se présenter périodiquement aux autorités responsables du traitement ;
― de vérifier, pour les besoins des enquêtes pénales dont sont saisis les services de la police et les unités de la gendarmerie nationale, les modalités d'exécution de ces mesures.


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Version 1

Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le préfet de police sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel dénommés « assignation à résidence ».

Les finalités de ces traitements sont :

― d'assurer le suivi des dossiers des personnes qui, dans le cadre d'une mesure d'assignation à résidence prononcée par ordonnance du juge des libertés et de la détention ou par arrêté préfectoral, doivent se présenter périodiquement aux autorités responsables du traitement ;

― de vérifier, pour les besoins des enquêtes pénales dont sont saisis les services de la police et les unités de la gendarmerie nationale, les modalités d'exécution de ces mesures.