JORF n°0200 du 28 août 2008

Arrêté du 22 août 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 modifié régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, notamment les articles 1er, 4, 9, 10 et 10 bis ;

Vu les avis du comité technique paritaire ministériel en date du 16 novembre 2001 et du 11 avril 2007 ;

Vu les avis du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 9 mars 2006 et du 15 janvier 2007 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 27 juin 2006,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté s'applique aux magistrats, aux personnels fonctionnaires, aux agents non titulaires recrutés au titre des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux agents sous contrat emploi-jeune et aux contractuels de droit privé, exerçant leurs fonctions à l'Ecole nationale de la magistrature.
Sont exclus de ces dispositions les personnels non titulaires recrutés sur décision qui restent soumis aux obligations de leur contrat de travail.

Article 2

Les heures supplémentaires effectuées par les personnels de l'Ecole nationale de la magistrature relevant d'un régime de décompte horaire font l'objet d'une compensation en temps, dans un délai de deux mois. Les heures supplémentaires effectuées sont compensées nombre pour nombre pour celles accomplies dans la journée et nombre pour nombre avec application d'un coefficient de majoration de 1,25 pour les heures accomplies le samedi, le dimanche et les jours fériés, de 1,5 pour les heures accomplies entre 20 heures et 22 heures et de 2 pour les heures accomplies la nuit.

Article 3

Les déplacements effectués dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions par les personnels de l'Ecole nationale de la magistrature relevant d'un régime de décompte horaire en dehors de la résidence administrative sont assimilés à des obligations liées au travail imposé aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte conformément à l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé.
Ainsi les temps de déplacements professionnels entre le domicile de l'agent, d'une part, et un autre lieu de travail désigné par son employeur autre que le lieu habituel de travail ou de rattachement administratif, d'autre part, entrent dans le décompte du temps de travail effectif, dès lors qu'ils sont effectués durant la période normale d'ouverture du service de rattachement de l'agent.
Lorsqu'ils sont accomplis en dehors de l'horaire collectif du service et s'ils sont réguliers et nécessaires à l'exercice des fonctions, ces temps de déplacement sont compensés de manière forfaitaire et à titre individuel. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature arrête la liste des types de fonctions concernées ainsi que le nombre de jours de repos compensateurs, sur la base suivante :
― de 10 à 15 déplacements professionnels par an : une journée ;
― au-delà de 15 déplacements professionnels par an : deux journées.
Les personnels relevant des articles 10 et 10 bis du décret du 25 août 2000 susvisé ne peuvent bénéficier de cette compensation en temps.

Article 4

Relèvent des dispositions des articles 10 et 10 bis du décret du 25 août 2000 susvisé les emplois de :

- directeur, directeur adjoint, sous-directeur, secrétaire général, chef de cabinet ;

- coordonnateur de formation, coordonnateur régional de formation, chargé de mission au département international ;

- secrétaire général adjoint, chef de service, adjoint de chef de service, chargé de mission de catégorie A ;

- agent comptable, dès lors qu'un dispositif propre à son statut ne lui est pas applicable.

Ces personnels ne relèvent pas d'un décompte horaire du temps de travail. Ils bénéficient de vingt jours forfaitaires annuels de réduction du temps de travail.

Article 5

Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 août 2008.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini