JORF n°0200 du 28 août 2008

TITRE II : CONTENU DES PIS

Article 5

Chaque PIS comporte une description simplifiée du système ferroviaire concerné. Des annexes au PIS décrivent les sites susceptibles de présenter des risques particuliers au regard des conditions d'exploitation, des particularités de l'infrastructure ou des difficultés d'accès.

Chaque PIS détermine :

― sa procédure d'activation ;

― la composition de la cellule de coordination et les organisations structurelles ou fonctionnelles internes prévues par SNCF Réseau ;

― les coordonnées du coordonnateur territorial, les conditions de contact des chefs d'incident local et principal et les moyens d'identification des intervenants (brassards, chasubles...) ;

― la nature des liaisons prévues entre SNCF Réseau, les exploitants ferroviaires, le préfet et les services de secours publics ;

― le type de circulations ferroviaires sur le réseau concerné ;

― les itinéraires et voies d'accès possibles ainsi que les moyens de localisation de l'événement ;

― les locaux, les moyens humains, matériels et techniques de SNCF Réseau dédiés à la résolution des événements de sécurité, et les modalités de mise à disposition des moyens destinés aux services de secours publics ;

― les modalités de communication de SNCF Réseau avec les médias, en cohérence avec le directeur des opérations de secours et les exploitants ferroviaires.

Par ailleurs, les exploitants ferroviaires décrivent les organisations mises en place pour répondre aux sollicitations de SNCF Réseau en cas d'activation du PIS. Elles précisent notamment :

― les locaux, moyens humains, matériels et techniques qu'elles mettent en œuvre ou à disposition ;

― l'organisation et les modalités d'information et de prise en charge des familles ;

― l'organisation de l'information, de l'avitaillement ou de l'évacuation des voyageurs.

Pour l'accomplissement de certaines de ses missions, SNCF Réseau peut utiliser, en tant que de besoin, les moyens des exploitants ferroviaires non impliquées dans l'événement de sécurité ayant déclenché l'activation du PIS. La mise en œuvre de cette disposition ouvre droit, dans les conditions du droit commun ou, le cas échéant, selon les stipulations du contrat mentionné à l'article 24 du décret du 7 mars 2003 susvisé, à indemnisation du préjudice éventuellement subi par les entreprises ferroviaires concernées.

Article 6

Chaque PIS fixe les modalités de transmission de l'alerte et les informations à communiquer, dans les délais les plus brefs, au préfet, aux services de secours, à SNCF Réseau et aux autres exploitants ferroviaires concernés. Il précise en particulier :

― l'origine du message (organisme, coordonnées téléphoniques, correspondant pour relations ultérieures) ;

― l'heure de rédaction du message ;

― les destinataires (services de secours, préfectures, SNCF Réseau, autres exploitants ferroviaires) ;

― l'identification du (ou des) train(s) accidenté(s) (train voyageurs ou fret n° ..., entreprise ferroviaire concernée) ;

― la nature de l'événement de sécurité (déraillement, collision, incendie, fait de voyageurs...) et, si possible, des informations sur les causes connues ou présumées ;

― sa localisation (PK n° ..., la ligne de... à..., département de..., commune de..., point d'accès sur la cartographie) ;

― la première évaluation des victimes et des dégâts ;

― les premières mesures prises.