JORF n°216 du 18 septembre 2007

Article 12

Article 12

Le droit de scolarité est annuel. Toutefois, les écoles nationales supérieures d'architecture, lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des taux fixés par le présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Le droit de scolarité est annuel. Toutefois, les écoles nationales supérieures d'architecture, lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des taux fixés par le présent arrêté.