Article 8
L'article 7 du titre III de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé devient l'article 8 et est ainsi modifié ainsi :
« Art. 8. - L'utilisation d'un fonds de caisse n'est pas autorisée pour les régisseurs de recettes, les fonctions de régisseur de recettes et d'avances étant confiées à un même agent.
« Elle l'est en revanche pour les sous-régisseurs de recettes, le fonds de caisse s'élevant à 200 EUR pour les sous-régies des bureaux d'accueil du public (antennes) de Paris, Bordeaux et Marseille, et à 45 EUR pour les autres sous-régies. »
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