Arrêté du 22 août 2001

Article 5

Créé le 15 septembre 2001 · En vigueur du 1 juillet 2023 au 16 juillet 2024

Sont destinataires pour tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

-les agents des services centraux du ministère des affaires étrangères (la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, la direction des affaires stratégiques de sécurité et du désarmement, la direction de l'Europe continentale, la direction d'Afrique et de l'océan Indien, la direction d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, la direction des Amériques et des Caraïbes, la direction d'Asie et d'Océanie, la direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats et le service du protocole), du ministère chargé de l'immigration (la direction de l'immigration), du ministère de l'intérieur (la direction générale de la sécurité intérieure et la direction nationale de la police aux frontières), du ministère chargé du budget (la direction générale des douanes et des droits indirects), du ministère de la défense (la direction générale de la sécurité extérieure), individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ou par les fonctionnaires que le ministre a désignés ;

-les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires, individuellement et spécialement habilités par le chef de mission diplomatique ou de poste consulaire dont ils relèvent ;

-les agents des préfectures et des représentations de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ou le représentant de l'Etat et, à Paris, par le préfet de police ;

-les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

-les agents de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, individuellement désignés et spécialement habilités par le président de la commission.

Le RMV2 échangera avec le ministère de l'intérieur et les partenaires Schengen les données permettant l'instruction des visas soumis à consultation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 17 juillet 2024

Abrogé parDécret n°2024-810 du 6 juillet 2024art. 4

En vigueur du samedi 1 juillet 2023 au mardi 16 juillet 2024

Sont destinataires pour tout ou partie des données à caractère

\-les agents des services centraux du ministère des affaires étrangères (la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, la direction des affaires stratégiques de sécurité et du désarmement, la direction de l'Europe continentale, la direction d'Afrique et de l'océan Indien, la direction d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, la direction des Amériques et des Caraïbes, la direction d'Asie et d'Océanie, la direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats et le service du protocole), du ministère chargé de l'immigration (la direction de l'immigration), du ministère de l'intérieur (la direction générale de la sécurité intérieure et la direction nationale de la police aux frontières), du ministère chargé du budget (la direction générale des douanes et des droits indirects), du ministère de la défense (la direction générale de la sécurité extérieure), individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ou par les fonctionnaires que le ministre a désignés ;

\-les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires, individuellement

\-les agents des préfectures et des représentations de l'Etat en

\-les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration,

\-les agents de la commission de recours contre les décisions

Le RMV2 échangera avec le ministère de l'intérieur et les

En vigueur du lundi 12 mai 2014 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2014-445 du 30 avril 2014art. 10

Sont destinataires pour tout ou partie des données à caractère

\-les agents des services centraux du ministère des affaires étrangères (la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, la direction des affaires stratégiques de sécurité et du désarmement, la direction de l'Europe continentale, la direction d'Afrique et de l'océan Indien, la direction d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, la direction des Amériques et des Caraïbes, la direction d'Asie et d'Océanie, la direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats et le service du protocole), du ministère chargé de l'immigration (la direction de l'immigration), du ministère de l'intérieur (la direction générale de la sécurité intérieureet la direction centrale de la police aux frontières), du ministère chargé du budget (la direction générale des douanes et des droits indirects), du ministère de la défense (la direction générale de la sécurité extérieure), individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ou par les fonctionnaires que le ministre a désignés ;

\-les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires, individuellement et spécialement habilités par le chef de mission diplomatique ou de poste consulaire dont ils relèvent ;

\-les agents des préfectures et des représentations de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ou le représentant de l'Etat et, à Paris, par le préfet de police ;

\-les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

\-les agents de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, individuellement désignés et spécialement habilités par le président de la commission.

Le RMV2 échangera avec le ministère de l'intérieur et les

En vigueur du vendredi 4 décembre 2009 au dimanche 11 mai 2014

Modifié parArrêté du 24 novembre 2009art. 6

Sont destinataires pour tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dansle traitement automatisé prévu à l'article 1er pourles besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

\- les agents des services centraux du ministère des affaires étrangères (la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, la direction des affaires stratégiques de sécurité et du désarmement, la direction de l'Europe continentale, la direction d'Afrique et de l'océan Indien, la direction d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, la directiondes Amériques et des Caraïbes, la direction d'Asieet d'Océanie, la direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats et leservice du protocole), du ministère chargé de l'immigration (la direction de l'immigration), du ministère de l'intérieur (la direction centrale du renseignement intérieuret la direction centrale de la police aux frontières), du ministère chargé du budget (la direction générale des douanes et des droits indirects), du ministère de la défense (la direction générale de la sécurité extérieure), individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ou par les fonctionnaires que le ministre a désignés ;

\- les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires, individuellement et spécialement habilités par le chef de mission diplomatique ou de poste consulaire dont ils relèvent ;

\- les agents des préfectures et des représentations de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ou le représentant de l'Etat et, à Paris, par le préfet de police ;

\- les agents de l'Office français de l'immigrationet de l'intégration, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'Office français de l'immigrationet de l'intégration ;

\- les agents de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, individuellement désignés et spécialement habilités par le présidentde la commission.

Le RMV2 échangera avec le ministère de l'intérieur et les

En vigueur du jeudi 26 juin 2003 au jeudi 3 décembre 2009

Les destinataires des informations sont le ministère des affaires étrangères (les consulats, les ambassades, la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France, le bureau des visas et passeports diplomatiques et au service du protocole, les sous-directions des privilèges et immunités diplomatiques et consulaires), le ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques, la direction de la police de l'air et des frontières), le ministère de la défense et les autorités centrales des pays Schengen, dans la limite de leurs attributions.

Le RMV2échangera avec le ministère de l'intérieur et les partenaires Schengen les données permettant l'instruction des visas soumis à consultation.

En vigueur du samedi 15 septembre 2001 au mercredi 25 juin 2003

Les destinataires des informations sont le ministère des affaires étrangères (les consulats, les ambassades, la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France, le bureau des visas et passeports diplomatiques et, au sein du service du protocole, les sous-directions des privilèges et immunités diplomatiques et consulaires), le ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques, le service de la police de l'air et des frontières) et les autorités centrales des pays Schengen, dans la limite de leurs attributions.

Le RMV 2 échangera avec le ministère de l'intérieur et les partenaires Schengen les données permettant l'instruction des visas soumis à consultation.