Créé le 23 août 1996
Les délégués de liste pour le scrutin local qui ont une profession de foi propre à ce scrutin la remettent au directeur de l'établissement.
L'impression et la diffusion des professions de foi sont prises en charge par chaque établissement, y compris pour celles qui sont destinées au scrutin départemental. Dans les deux cas, les professions de foi doivent être remises à l'autorité compétente à une date compatible avec les délais nécessaires à leur impression.
Chaque délégué de liste doit pouvoir vérifier, quinze jours au moins avant la date du scrutin, le contenu et le nombre d'exemplaires de la profession de foi qu'il destine aux électeurs.