Arrêté du 22 août 1996

Article 3

Créé le 23 août 1996

Les documents mentionnés à l'article 1er sont adressés à chaque électeur au plus tard dix jours avant la date du scrutin, soit par remise directe dans l'établissement, soit par voie postale.
Au sein de chaque établissement est ouvert un registre des agents auxquels les documents électoraux sont envoyés par voie postale. Il mentionne la date de départ de l'envoi postal et la date de son retour au cas où le destinataire ne le reçoit pas.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-08-22 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 23 août 1996

Les documents mentionnés à l'

article 1er

sont adressés à chaque électeur au plus tard dix jours avant la date du scrutin, soit par remise directe dans l'établissement, soit par voie postale.

Au sein de chaque établissement est ouvert un registre des agents auxquels les documents électoraux sont envoyés par voie postale. Il mentionne la date de départ de l'envoi postal et la date de son retour au cas où le destinataire ne le reçoit pas.