Arrêté du 22 août 1995

Art. 8. - L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il ne cachette pas. Il ne porte sur cette enveloppe aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe dispensée d'affranchissement (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et qu'il envoie à l'adresse indiquée après y avoir porté les indications qui lui sont demandées et l'avoir signée au verso.

Historique des versions