Arrêté du 22 août 1995

Art. 9. - I. - Le jour où a lieu le dépouillement du scrutin en application de l'article 13-II de l'arrêté du 22 août 1995 susvisé, les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de leur ouverture, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne.
II. - Sont mises à part, sans être ouvertes:
  • les enveloppes no 2 parvenues après le jour de la clôture du scrutin;
  • les enveloppes no 2 ne comportant pas la signature du votant;
  • les enveloppes no 2 ne comportant pas certaines des indications demandées au deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessus lorsque l'absence de ces indications ne permet pas d'identifier le votant;
  • les enveloppes no 2 ne contenant aucune enveloppe no 1;
  • les enveloppes no 1 ou no 2 ne correspondant pas au type de celles transmises par la Caisse des dépôts et consignations;
  • les enveloppes no 1 sur lesquelles les électeurs ont porté une mention ou un signe distinctif;
  • les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
III. - A l'issue des opérations décrites au I et au II ci-dessus, il est procédé au dépouillement du scrutin.

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