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Arrêté du 22 août 1994
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (C.E.E.) no 2408/92 du conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires;
Vu la décision du conseil no 93/453/C.E.E. du 22 juillet 1993 concernant la modification de l'accord entre la Communauté économique européenne, le Royaume de Norvège et le Royaume de Suède dans le domaine de l'aviation civile;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie);
Vu la demande présentée par la Compagnie aérienne Corse-Méditerranée;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 23 février 1994;
Vu l'arrêté du 22 août 1994 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la Compagnie aérienne Corse-Méditerranée,
Arrête:
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Sur celles de ces liaisons situées à l'intérieur du territoire national, la société n'est autorisée à effectuer des services aériens que sur le territoire métropolitain et dans les conditions suivantes:
- des services réguliers de passagers sur les liaisons énumérées au II du présent article;
- des services non réguliers de passagers à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers;
- des services réguliers et non réguliers de courrier et de fret.
II. - La société est autorisée à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons suivantes:
Marseille-Ajaccio (jusqu'au 31 décembre 1995);
Marseille-Bastia (jusqu'au 31 décembre 1995);
Marseille-Calvi (jusqu'au 31 décembre 1995);
Nice-Ajaccio (jusqu'au 31 décembre 1995);
Nice-Bastia (jusqu'au 31 décembre 1995);
Nice-Calvi (jusqu'au 31 décembre 1995) ,
dans le cadre des conventions conclues avec l'office des transports de Corse.
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II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons suivantes:
Calvi-Genève (jusqu'au 31 décembre 1995, à titre saisonnier);
Ajaccio-Zurich (jusqu'au 28 février 1997, à titre saisonnier).
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L'autorisation pour chacun des services réguliers énumérés aux articles 2-II et 3-II peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, à compter de la date du présent arrêté, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.
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Fait à Paris, le 22 août 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
Y. DEBOUVERIE