Art. 3. - I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (C.E.E.) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas et qui sont situées à l'intérieur de la zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée, la société est autorisée à effectuer des services non réguliers de passagers, de courrier et de fret, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.
II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons suivantes:
Calvi-Genève (jusqu'au 31 décembre 1995, à titre saisonnier);
Ajaccio-Zurich (jusqu'au 28 février 1997, à titre saisonnier).
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