JORF n°0244 du 7 octobre 2020

Titre II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION

Article 4

La formation préparant au certificat d'instructeur pour l'autonomie des personnes handicapées visuelles est dispensée sur une amplitude maximum de quatre semestres. Elle comporte 870 heures d'enseignement théorique et de travaux pratiques et 12 semaines de formation pratique.
Les travaux pratiques s'appuient sur des simulations et mises en situation de pratique professionnelle réalisées par chaque élève ou stagiaire afin d'acquérir la technique professionnelle, d'appréhender le positionnement de l'instructeur, et les perceptions de la personne atteinte de déficience visuelle.

Article 5

L'enseignement se décompose en unités d'enseignement regroupées en deux domaines de formation (DF) :

- DF1 : Connaissances générales sur la personne déficiente visuelle et son environnement, comportant les unités d'enseignement UE1 à UE3 ;
- DF2 : Pratiques professionnelles, comportant les unités d'enseignement UE4 à UE9.

Le contenu des domaines de formation est précisé à l'annexe 2 « Référentiel de formation » du présent arrêté.
Des contrôles formatifs sont effectués par l'établissement de formation pour assurer le suivi des acquis de la formation des candidats.

Article 6

La formation pratique, d'une durée globale de 12 semaines, prend la forme de stage en responsabilité de pratique professionnelle tutorée.
La pratique professionnelle tutorée donne lieu à une mise en situation professionnelle et à l'élaboration et la conduite de projets personnels adaptés.
Chaque stage fait l'objet d'une convention entre l'établissement de formation, le stagiaire et le site d'accueil. La convention précise l'objet du stage, les modalités de son déroulement, les noms et qualifications des référents professionnels.

Article 7

Un livret de formation est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Il atteste du cursus de formation suivi et de sa validation.

Article 8

Des dispenses de formation sont accordées dans les conditions prévues à l'annexe 3 du présent arrêté. Selon les cas mentionnés, elles sont accordées de droit, ou sur décision de l'établissement de formation à la demande des candidats, au vu de leur parcours de formation et de leur expérience professionnelle.
L'annexe 3 fixe également la liste des titres délivrés en activités de la vie journalière ouvrant la possibilité de dispenses de formation.

Article 9

Une instance technique et pédagogique mise en place par l'établissement de formation veille à la mise en œuvre du projet pédagogique et aux conditions générales d'organisation de la formation.

Article 10

Les candidats, titulaires du certificat d'aptitude à l'éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles régi par l'arrêté du 19 novembre 1997 modifié créant un certificat d'aptitude à l'éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles, sont tenus d'accomplir leur stage dans le domaine des activités de la vie journalière et de proposer une étude de cas relative à ce domaine.
Les candidats, titulaires d'un des titres délivrés en activités de la vie journalière figurant sur la liste en annexe 3 sont tenus d'accomplir leur stage dans le domaine de l'orientation et de la mobilité et de proposer une étude de cas relative à ce domaine.