JORF n°0244 du 7 octobre 2020

Article 7

Article 7

Un livret de formation est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Il atteste du cursus de formation suivi et de sa validation.


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Version 1

Un livret de formation est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Il atteste du cursus de formation suivi et de sa validation.