Article 1
Le seuil mentionné à l'article R. 213-30 du code de l'organisation judiciaire est fixé à 60 000 toutes taxes comprises.
1 version
Le seuil mentionné à l'article R. 213-30 du code de l'organisation judiciaire est fixé à 60 000 toutes taxes comprises.
1 version
Le seuil mentionné à l'article R. 213-30 du code de l'organisation judiciaire est fixé à 60 000 toutes taxes comprises.