Article 1
Le seuil mentionné à l'article R. 213-30 du code de l'organisation judiciaire est fixé à 60 000 toutes taxes comprises.
1 version
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'organisation judiciaire, et notamment son article R. 213-30 ;
Vu le décret n° 2006-806 du 6 juillet 2006 relatif aux compétences dévolues en qualité d'ordonnateurs secondaires aux premiers présidents et procureurs généraux de cour d'appel,
Arrêtent :
Le seuil mentionné à l'article R. 213-30 du code de l'organisation judiciaire est fixé à 60 000 toutes taxes comprises.
1 version
Le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice et le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 21 septembre 2006.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
E. Lallement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
La chef de service,
N. Morin