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Arrêté du 21 septembre 1998

TITRE III : DÉLIVRANCE DU CNRAC

Abrogé16 avril 2006
Abrogé16 avril 2006

Créé le 1 novembre 1998

Un postulant peut demander un CNRAC pour un aéronef, lorsqu'il a vérifié, avec des résultats satisfaisants, au moyen d'épreuves en vol et au sol que cet aéronef est apte au vol et que ses caractéristiques sont conformes à celles décrites dans le dossier technique préalablement déposé auprès du ministre chargé de l'aviation civile.
Abrogé16 avril 2006

Créé le 1 novembre 1998

Le ministre chargé de l'aviation civile délivre au postulant un laissez-passer afin de lui permettre de procéder aux épreuves en vol, sous réserve que :
a) Les services en charge du contrôle technique aient effectué une visite technique jugée satisfaisante portant sur la conformité de l'aéronef au dossier technique et sur le respect des règles de l'art dans la réalisation des travaux ;
b) Le postulant ait obtenu de l'autorité responsable de l'aérodrome l'autorisation d'effectuer ou de faire effectuer les épreuves en vol.
Durant les épreuves en vol, sont seules autorisées à bord les personnes qui occupent un poste d'équipage technique et dont les noms sont inscrits sur le laissez-passer.
La validité du laissez-passer, qui est toujours limitée dans le temps, est précisée dans le texte du laisser-passer.
Le laissez-passer n'autorise en aucun cas le survol d'une agglomération ni la participation à une manifestation aérienne.
Abrogé16 avril 2006

Créé le 1 novembre 1998

Les épreuves en vol et au sol sont effectuées conformément à un programme préalablement établi. Elles doivent permettre au postulant de vérifier l'aptitude au vol de l'aéronef et de vérifier que ses caractéristiques techniques sont conformes à celles décrites dans le dossier technique.
Le postulant doit archiver les résultats du programme d'épreuves en vol et au sol, précisant les lieux et dates des épreuves ainsi que les paramètres ayant pu influencer ces résultats.
Abrogé16 avril 2006

Créé le 1 novembre 1998

Le ministre chargé de l'aviation civile délivre le CNRAC lorsque le postulant a déclaré qu'il a rempli l'ensemble des obligations fixées à l'article 6 du présent arrêté.
Le ministre annote le CNRAC pour indiquer les restrictions d'emploi éventuelles de l'aéronef.
L'aéronef et le compte rendu d'épreuves en vol et au sol doivent être tenus à la disposition des personnes ou organismes habilités par le ministre chargé de l'aviation civile à effectuer le contrôle de l'aptitude au vol de l'aéronef titulaire du CNRAC.
Abrogé16 avril 2006

Créé le 1 novembre 1998

Sont considérés comme associés au CNRAC :
a) Le manuel de vol (y compris la fiche de pesée et de centrage) ou, à défaut de l'existence de celui-ci, la partie descriptive du dossier technique fournissant les informations nécessaires à la conduite des vols ;
b) Le document mentionnant les restrictions d'emploi propres à l'aéronef.

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2006

En vigueur du dimanche 1 novembre 1998 au samedi 15 avril 2006

TITRE III : DÉLIVRANCE DU CNRAC
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10