Arrêté du 21 septembre 1998

Article 9

Abrogé16 avril 2006

Créé le 1 novembre 1998

Le ministre chargé de l'aviation civile délivre le CNRAC lorsque le postulant a déclaré qu'il a rempli l'ensemble des obligations fixées à l'article 6 du présent arrêté.
Le ministre annote le CNRAC pour indiquer les restrictions d'emploi éventuelles de l'aéronef.
L'aéronef et le compte rendu d'épreuves en vol et au sol doivent être tenus à la disposition des personnes ou organismes habilités par le ministre chargé de l'aviation civile à effectuer le contrôle de l'aptitude au vol de l'aéronef titulaire du CNRAC.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-09-21 art. 6

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2006

En vigueur du dimanche 1 novembre 1998 au samedi 15 avril 2006