Abrogé16 avril 2006
Créé le 1 novembre 1998
Le ministre chargé de l'aviation civile délivre le CNRAC lorsque le postulant a déclaré qu'il a rempli l'ensemble des obligations fixées à l'article 6 du présent arrêté.
Le ministre annote le CNRAC pour indiquer les restrictions d'emploi éventuelles de l'aéronef.
L'aéronef et le compte rendu d'épreuves en vol et au sol doivent être tenus à la disposition des personnes ou organismes habilités par le ministre chargé de l'aviation civile à effectuer le contrôle de l'aptitude au vol de l'aéronef titulaire du CNRAC.
Le ministre annote le CNRAC pour indiquer les restrictions d'emploi éventuelles de l'aéronef.
L'aéronef et le compte rendu d'épreuves en vol et au sol doivent être tenus à la disposition des personnes ou organismes habilités par le ministre chargé de l'aviation civile à effectuer le contrôle de l'aptitude au vol de l'aéronef titulaire du CNRAC.