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Arrêté du 21 septembre 1998

TITRE II : COMMISSION CONSULTATIVE D'EXPERTS

Abrogé16 avril 2006
Abrogé16 avril 2006

Créé le 1 novembre 1998

La demande initiale de CNRAC est adressée au ministre chargé de l'aviation civile.
La demande initiale est accompagnée d'un dossier technique, établi par le postulant. Ce dossier technique, conforme à une instruction du ministre chargé de l'aviation civile, doit notamment comporter les informations nécessaires au classement de l'aéronef.
Suite à cette demande, le ministre chargé de l'aviation civile détermine si l'aéronef appartient à l'une des deux classes définies à l'article 2 du présent arrêté.
Pour l'aider dans son jugement, le ministre chargé de l'aviation civile peut demander l'avis d'une commission consultative d'experts, qui est chargée :
a) D'examiner les critères justifiant le classement de l'aéronef, notamment ses caractéristiques techniques, sa rareté et sa représentativité ;
b) D'émettre un avis sur les conditions techniques d'utilisation et de maintenance de l'aéronef.
La commission est habilitée à présenter au ministre chargé de l'aviation civile toute proposition qu'elle juge utile, relative notamment au classement, aux conditions techniques d'utilisation et de maintenance d'un aréonef.
Abrogé16 avril 2006

Créé le 1 novembre 1998

La commission consultative d'experts est composée comme suit :
a) Le président de la commission, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
b) Deux membres représentant l'aviation civile, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile ;
c) Un membre désigné par le ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition du président du conseil d'administration du groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC) ;
d) Un membre désigné par le ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition du conservateur du musée de l'air et de l'espace ;
e) Trois membres désignés par le ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition du président de la Fédération française des aéronefs de collection.
Les membres de cette commission sont nommés pour trois ans.
Chaque membre titulaire peut désigner un membre suppléant pour le représenter lorsqu'il est empêché.
La commission peut faire appel à toute personne extérieure dont la compétence lui paraît utile.
Abrogé16 avril 2006

Créé le 1 novembre 1998

L'avis des membres de la commission est porté à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile.
Le délai entre la demande initiale de CNRAC et la réponse motivée de la commission, si elle a été consultée, ne doit pas excéder deux mois.
Après avis de la commission, le ministre chargé de l'aviation civile décide du classement dans l'une ou l'autre classe et informe la commission de sa décision,

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2006

En vigueur du dimanche 1 novembre 1998 au samedi 15 avril 2006

TITRE II : COMMISSION CONSULTATIVE D'EXPERTS
Article 3
Article 4
Article 5