Arrêté du 21 septembre 1998

Article 5

Abrogé16 avril 2006

Créé le 1 novembre 1998

L'avis des membres de la commission est porté à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile.
Le délai entre la demande initiale de CNRAC et la réponse motivée de la commission, si elle a été consultée, ne doit pas excéder deux mois.
Après avis de la commission, le ministre chargé de l'aviation civile décide du classement dans l'une ou l'autre classe et informe la commission de sa décision,

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2006

En vigueur du dimanche 1 novembre 1998 au samedi 15 avril 2006