Section précédente

Section suivante

Arrêté du 21 septembre 1998

TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS

Abrogé16 avril 2006
Abrogé16 avril 2006

Créé le 1 novembre 1998

Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance et de maintien de la validité du certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC) prévu au b du 2° du B de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 1978 modifié portant classification des certificats de navigabilité.
Il a pour objet de permettre la préservation du patrimoine aéronautique grâce à la conservation en état de vol, la présentation en vol et la participation à des reconstitutions historiques d'aéronefs ou de copies d'aéronefs, à caractère historique, qui ne peuvent pas répondre aux exigences du certificat de navigabilité normal.
Abrogé16 avril 2006

Créé le 1 novembre 1998

Le présent arrêté est applicable aux aéronefs ayant un intérêt historique, maintenus en état de vol, restaurés ou reproduits, dont le premier vol du premier exemplaire du même type a été effectué trente ans au moins avant la demande de délivrance du certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection, dont la fabrication du dernier exemplaire du même type a été arrêtée vingt ans au moins avant la date de ladite demande, et dont le classement en tant qu'aéronef de collection est nécessaire à la préservation du patrimoine aéronautique.
Ces aéronefs appartiennent à l'une des classes suivantes :
  • les aéronefs de classe 1, qui ne sont pas équipés de moteur à turbine et ont une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 5 700 kg ;
  • les aéronefs de classe 2, qui ne répondent pas à la définition de la classe 1.

Après avis de la commission consultative d'experts prévue au titre II du présent arrêté, le ministre peut prononcer le surclassement d'un aéronef présentant des caractéristiques particulières justifiant certaines précautions relatives au maintien de sa navigabilité, et peut refuser la délivrance d'un certificat d'aéronef de collection :
- s'il juge que cette délivrance ne répond pas aux objectifs de préservation du patrimoine exposés à l'article 1er du présent arrêté ;
  • s'il estime que le nombre d'aéronefs en état de vol ne justifie pas les mesures de protection prévues au titre de cet arrêté, notamment du point de vue de la rareté et de la représentativité ;
  • dans le cas d'une reproduction, si cette reproduction diffère significativement de l'original ;
  • pour des raisons liées à l'environnement.

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2006

En vigueur du dimanche 1 novembre 1998 au samedi 15 avril 2006

TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS
Article 1
Article 2