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Arrêté du 21 septembre 1992

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 15 et 34 ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 16 septembre 1991 portant le numéro 252955,

Créé le 7 octobre 1992

Est autorisée la mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données nominatives relatives à la gestion d'un observatoire interne sur les personnels des ministères.

Créé le 7 octobre 1992

Le traitement assure la création périodique d'un échantillon d'agents des ministères, destinataires d'un questionnaire anonyme et facultatif.

Créé le 7 octobre 1992

Sont traitées sur les matériels informatiques de la direction de la communication les informations suivantes : nom, prénom, date et département de naissance, adresse, poste d'affectation et code grade des agents.

Créé le 7 octobre 1992

La durée de conservation des informations est de six mois.

Créé le 7 octobre 1992

Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction de la communication.

Créé le 7 octobre 1992

Le directeur de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la communication,

B. CANDIARD

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la communication,

B. CANDIARD

En vigueur depuis le mercredi 7 octobre 1992

Arrêté du 21 septembre 1992
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Article 2
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Article 4
Article 5
Article 6