Arrêté du 21 septembre 1992

Article 6

Créé le 1 octobre 1992 · En vigueur depuis le 17 juin 2010

Les ingénieurs recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1990 susvisé suivent une formation de trois mois organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique, comprenant des enseignements théoriques et un stage d'une durée minimale de quinze jours.

Les modalités de la formation sont arrêtées, pour chacun des ingénieurs concernés, par le directeur de l'école, à l'issue d'un examen individuel de chaque situation visant à apprécier les acquis antérieurs et les besoins de formation complémentaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 17 juin 2010

Modifié parArrêté du 3 juin 2010art. 1

En vigueur du jeudi 1 octobre 1992 au mercredi 16 juin 2010