Article 1
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Prise en charge des spécialités pharmaceutiques
En application de l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2021 et dans le cadre de la recommandation temporaire d'utilisation dont elles ont fait l'objet, les spécialités pharmaceutiques mentionnées en annexe du présent arrêté sont prises en charge, pour une durée de trois ans, dans l'indication mentionnée dans ladite annexe.
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