JORF n°0249 du 25 octobre 2019

Article 5

Article 5

L'habilitation de formation pour les unités d'enseignements figurant à l'article 1er du présent arrêté est délivrée, au service de surveillance et de sécurité du Sénat, pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.


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Version 1

L'habilitation de formation pour les unités d'enseignements figurant à l'article 1er du présent arrêté est délivrée, au service de surveillance et de sécurité du Sénat, pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.