Arrêté du 21 octobre 2016

Article 8

Abrogé6 novembre 2017

Créé le 30 octobre 2016

Dispositions de contrôle et sanctions.
Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne :

- la tenue, le remplissage, l'exactitude ;
- la transmission, tant sur le mode que sur les délais,

des documents et informations obligatoires pour le suivi des captures, des débarquements, de la collecte et de la prise en charge, du transport et de la commercialisation de l'anguille peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé, pouvant conduire à, outre l'application d'une amende administrative, la suspension ou le retrait immédiat de la licence de pêche communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L946-1 Code ruralart. L946-4 Code ruralart. L946-5 Code ruralart. L946-6

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 6 novembre 2017

Abrogé parArrêté du 25 octobre 2017art. 9

En vigueur du dimanche 30 octobre 2016 au dimanche 5 novembre 2017

Dispositions de contrôle et sanctions.
Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne :

- la tenue, le remplissage, l'exactitude ;
- la transmission, tant sur le mode que sur les délais,

des documents et informations obligatoires pour le suivi des captures, des débarquements, de la collecte et de la prise en charge, du transport et de la commercialisation de l'anguille peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé, pouvant conduire à, outre l'application d'une amende administrative, la suspension ou le retrait immédiat de la licence de pêche communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.