Abrogé par Arrêté du 25 octobre 2017 - art. 9
Créé le 30 octobre 2016
Stockage des captures.
Les captures qui font l'objet d'un stockage intermédiaire entre la capture et la vente sont documentées dans les conditions prévues par le présent article.
L'origine des captures stockées est établie à tout moment, selon le lieu de stockage :
- dans des installations du pêcheur lui-même, l'origine des captures est établie par le pêcheur au moyen de sa déclaration de capture ;
- dans les établissements de stockage à terre par un « collecteur » de civelles ou d'anguilles d'origines multiples, dans les établissements de mareyage, l'origine des captures est établie avant la vente au moyen d'une déclaration de prise en charge par la personne ou l'organisme prenant en charge les produits.