Arrêté du 21 octobre 2016

Article 5

Abrogé6 novembre 2017

Créé le 30 octobre 2016

Stockage des captures.
Les captures qui font l'objet d'un stockage intermédiaire entre la capture et la vente sont documentées dans les conditions prévues par le présent article.
L'origine des captures stockées est établie à tout moment, selon le lieu de stockage :

  • dans des installations du pêcheur lui-même, l'origine des captures est établie par le pêcheur au moyen de sa déclaration de capture ;
  • dans les établissements de stockage à terre par un « collecteur » de civelles ou d'anguilles d'origines multiples, dans les établissements de mareyage, l'origine des captures est établie avant la vente au moyen d'une déclaration de prise en charge par la personne ou l'organisme prenant en charge les produits.
L'origine des captures est établie après la vente par une note de vente établie par le premier acheteur.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 6 novembre 2017

Abrogé parArrêté du 25 octobre 2017art. 9

En vigueur du dimanche 30 octobre 2016 au dimanche 5 novembre 2017

Stockage des captures.
Les captures qui font l'objet d'un stockage intermédiaire entre la capture et la vente sont documentées dans les conditions prévues par le présent article.
L'origine des captures stockées est établie à tout moment, selon le lieu de stockage :

  • dans des installations du pêcheur lui-même, l'origine des captures est établie par le pêcheur au moyen de sa déclaration de capture ;
  • dans les établissements de stockage à terre par un « collecteur » de civelles ou d'anguilles d'origines multiples, dans les établissements de mareyage, l'origine des captures est établie avant la vente au moyen d'une déclaration de prise en charge par la personne ou l'organisme prenant en charge les produits.
L'origine des captures est établie après la vente par une note de vente établie par le premier acheteur.