Arrêté du 21 octobre 2010

Article 2

Abrogé19 avril 2015

Créé le 31 octobre 2010

Au sens du présent arrêté, on entend par :
― « agrément de sécurité » : l'autorisation mentionnée à l'article 11 de la directive du 29 avril 2004 susvisée ;
― « certificat de sécurité » : l'autorisation mentionnée à l'article 10 de la directive du 29 avril 2004 susvisée ;
― « entreprise ferroviaire » : toute personne titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire assurant la traction ferroviaire pour la fourniture de services de transport de marchandises ou de voyageurs ;
― « gestionnaire de l'infrastructure » : toute personne chargée en particulier de l'établissement et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire ou d'une partie de celle-ci y compris, le cas échéant, la gestion des systèmes de régulation et de sécurité de l'infrastructure ;
― « gestionnaire d'infrastructure délégué » : la Société nationale des chemins de fer français en tant qu'elle exerce les missions énumérées à l'article 9 du décret du 19 octobre 2006 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 avril 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 13 avril 2015art. 17 (V)

En vigueur du dimanche 31 octobre 2010 au samedi 18 avril 2015

Au sens du présent arrêté, on entend par :
― « agrément de sécurité » : l'autorisation mentionnée à l'article 11 de la directive du 29 avril 2004 susvisée ;
― « certificat de sécurité » : l'autorisation mentionnée à l'article 10 de la directive du 29 avril 2004 susvisée ;
― « entreprise ferroviaire » : toute personne titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire assurant la traction ferroviaire pour la fourniture de services de transport de marchandises ou de voyageurs ;
― « gestionnaire de l'infrastructure » : toute personne chargée en particulier de l'établissement et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire ou d'une partie de celle-ci y compris, le cas échéant, la gestion des systèmes de régulation et de sécurité de l'infrastructure ;
― « gestionnaire d'infrastructure délégué » : la Société nationale des chemins de fer français en tant qu'elle exerce les missions énumérées à l'article 9 du décret du 19 octobre 2006 susvisé.