JORF n°248 du 23 octobre 2005

Article 2

Article 2

Le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle susceptible d'être allouée aux agents mis à disposition visés à l'article 2 du décret du 21 octobre 2005 susvisé est fixé dans la limite d'un montant maximal de 1 338 .


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Version 1

Le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle susceptible d'être allouée aux agents mis à disposition visés à l'article 2 du décret du 21 octobre 2005 susvisé est fixé dans la limite d'un montant maximal de 1 338 .