Article 2
Le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle susceptible d'être allouée aux agents mis à disposition visés à l'article 2 du décret du 21 octobre 2005 susvisé est fixé dans la limite d'un montant maximal de 1 338 .
1 version
Le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle susceptible d'être allouée aux agents mis à disposition visés à l'article 2 du décret du 21 octobre 2005 susvisé est fixé dans la limite d'un montant maximal de 1 338 .
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Le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle susceptible d'être allouée aux agents mis à disposition visés à l'article 2 du décret du 21 octobre 2005 susvisé est fixé dans la limite d'un montant maximal de 1 338 .