Arrêté du 21 octobre 1999

Article 5

Abrogé31 juillet 2016

Créé le 30 octobre 1999

Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :

- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel Métiers de la pierre ;

- soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur, figurant sur la liste prévue en annexe II du présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel Métiers de la pierre. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel Métiers de la pierre effectuée après l'obtention du diplôme ou titre homologué figurant sur la liste précitée.

Historique des versions

En vigueur du samedi 30 octobre 1999 au samedi 30 juillet 2016