Abrogé par Arrêté du 1er mars 2017 - art. 8 (V)
Créé le 30 octobre 1997
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
| BP/Métiers de la piscine | BP/ Métiers de la piscine | |
| Unités de contrôle | Épreuves | Unités |
| Unité de contrôle A formée des épreuves de formation générale (1) | E6 | U.61-U.62 |
| Unité de contrôle B formée des épreuves de technologie pratique (2) | E3 E4 | U.31-U32 U.41-U.42 |
| Unité de contrôle C formée des épreuves de technologie théorique (3) | El E2 | U.11-U.12 U.20 |
(1) Les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 au groupe d'épreuves de formation générale (UC.A) du BP/métiers de la piscine créé par arrêté du 2 juillet 1981, sont bénéficiaires des unités 61 et 62 du BP/ métiers de la piscine défini par le présent arrêté.
La note obtenue à UC.A est reportée dans chaque unité affectée de son nouveau coefficient.
(2) Les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 au groupe d'épreuves de technologie pratique (UC.B) du Bp/métiers de la piscine créé par arrêté du 2 juillet 1981, sont bénéficiaires des unités 31, 32, 41 et 42 du BP/métiers de la piscine défini par le présent arrêté.
La note obtenue à UC.B est reportée dans chaque unité affectée de son nouveau coefficient.
(3) Les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 au groupe d'épreuves de technologie théorique (UC3) du BP/métiers de la piscine créé par arrêté du 2 juillet 1981, sont bénéficiaires des unités 11, 12 et 20 du BP/métiers de la piscine défini par le présent arrêté.
La note obtenue à UC.C est reportée dans chaque unité affectée de son nouveau coefficient.